Article 17
al. 1Le directeur de la publication veille au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de journalisme par les journalistes travaillant au sein de l'établissement.
al. 2Il vérifie également, avant toute publication, les nouvelles, les commentaires, les photographies, ou toute forme portant ou appuyant un contenu médiatique, ainsi que l'identité des auteurs des articles signés de pseudonymes.
al. 3Le directeur de publication de l'écrit périodique ou du journal électronique ainsi que les journalistes sont poursuivis selon les cas et dans les conditions et les limites fixées par la présente loi.
al. 4Les dispositions des autres législations ne peuvent être applicables sur tout ce qui est expressément prévu par le Code de la presse et de l'édition.
RéférenceArticle 17, Loi n° 88-13 — madda.ma
Chapitre II: De la direction de publication
Article 15 – Article 20- Article 15Tout écrit périodique, journal électronique ou autre support électronique tel que prévu à l'article 2 ci-dessus doit avoir un directeur de publication.
- Article 16Le directeur de publication doit remplir les conditions suivantes :
- Article 17Le directeur de la publication veille au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de journalisme par les
- Article 18La mission du directeur de publication est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Sous réserve des dispositions de l'article 34 de la loi organ
- Article 19Le nouveau directeur de publication doit remplir les conditions requises pour l'exercice des fonctions du directeur de publication prévues par la présente loi.
- Article 20Si le nouveau directeur de publication ne remplit plus les conditions requises en vertu de la présente loi, le directeur de l'écrit périodique ou du journal éle