TITRE PREMIER: DE LA PRESSE ET DE L'EDITIONChapitre II: De la direction de publication
Article 16
al. 1Le directeur de publication doit remplir les conditions suivantes :
- 1)être majeur, de nationalité marocaine et domicilié au Maroc ;
- 2)être titulaire, au moins, d'une licence ou d'un diplôme spécialisé dans le domaine de la presse, délivré par les établissements d'enseignement supérieur public ou privé ou un diplôme reconnu équivalent ;
- 3)jouir de ses droits civils ;
- 4)n'ayant pas fait l'objet d'un jugement définitif ayant acquis la force de la chose jugée pour crime ou délit dans des affaires de chantage, d'escroquerie, d'abus de confiance, de corruption, de trafic d'influence, ou des affaires de viol, de détournement de mineurs, de trafic de stupéfiants ou d'actes de terrorisme ;
- 5)avoir le statut de journaliste professionnel conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux journalistes professionnels ;
- 6)être propriétaire de l'établissement de presse s'il s'agit d'une personne physique ou, par dérogation à la législation. Relative aux sociétés et notamment en ce qui concerne la nomination des responsables des sociétés, détenir la majorité du capital d'un établissement de presse doté de la personnalité morale.
al. 2Lorsque le propriétaire de l'établissement de presse n'a pas le statut de journaliste professionnel conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux journalistes professionnels, il doit désigner un directeur de publication à condition qu'il soit personne physique remplissant les conditions prévues aux 1, 3, 4 et 5 ci-dessus.
RéférenceArticle 16, Loi n° 88-13 — madda.ma
Chapitre II: De la direction de publication
Article 15 – Article 20- Article 15Tout écrit périodique, journal électronique ou autre support électronique tel que prévu à l'article 2 ci-dessus doit avoir un directeur de publication.
- Article 16Le directeur de publication doit remplir les conditions suivantes :
- Article 17Le directeur de la publication veille au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de journalisme par les
- Article 18La mission du directeur de publication est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Sous réserve des dispositions de l'article 34 de la loi organ
- Article 19Le nouveau directeur de publication doit remplir les conditions requises pour l'exercice des fonctions du directeur de publication prévues par la présente loi.
- Article 20Si le nouveau directeur de publication ne remplit plus les conditions requises en vertu de la présente loi, le directeur de l'écrit périodique ou du journal éle