Article 20
al. 1Si le nouveau directeur de publication ne remplit plus les conditions requises en vertu de la présente loi, le directeur de l'écrit périodique ou du journal électronique est tenu de procéder à la régularisation de la situation dans un délai maximum d'un mois.
al. 2Le défaut de nomination d'un nouveau directeur de publication dans le délai prévu au 1 alinéa ci-dessus entraîne la suspension de l'écrit périodique ou le blocage du site du journal électronique en vertu d'une ordonnance en référé rendue par le président du tribunal de première instance compétent sur requête du ministère public.
al. 3La suspension ou le blocage cesse d'avoir effet dès la disparition des motifs justifiant l'ordonnance.
RéférenceArticle 20, Loi n° 88-13 — madda.ma
Chapitre II: De la direction de publication
Article 15 – Article 20- Article 15Tout écrit périodique, journal électronique ou autre support électronique tel que prévu à l'article 2 ci-dessus doit avoir un directeur de publication.
- Article 16Le directeur de publication doit remplir les conditions suivantes :
- Article 17Le directeur de la publication veille au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de journalisme par les
- Article 18La mission du directeur de publication est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Sous réserve des dispositions de l'article 34 de la loi organ
- Article 19Le nouveau directeur de publication doit remplir les conditions requises pour l'exercice des fonctions du directeur de publication prévues par la présente loi.
- Article 20Si le nouveau directeur de publication ne remplit plus les conditions requises en vertu de la présente loi, le directeur de l'écrit périodique ou du journal éle