مادةmadda
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TITRE PREMIER: DE LA PRESSE ET DE L'EDITIONChapitre V: Des publications étrangères

Article 28

de Loi relative à la presse et à l'édition (n° 88-13)

Le directeur de la publication périodique est puni d'une amende de 1.200 dirhams pour chaque numéro dont les exemplaires n'ont pas été remis aux instances concernées citées à l'article 26 ci-dessus.

RéférenceArticle 28, Loi n° 88-13 — madda.ma

Chapitre V: Des publications étrangères

Article 27 – Article 32
  1. Article 27Le directeur de la publication de l'écrit périodique est puni d'une amende de 2.000 à 4.000 dirhams pour chaque numéro publié en violation des dispositions de l
  2. Article 28Le directeur de la publication périodique est puni d'une amende de 1.200 dirhams pour chaque numéro dont les exemplaires n'ont pas été remis aux instances conce
  3. Article 29Pour l'application de la présente loi, est réputée étrangère toute publication, quel qu'en soit le support, remplissant l'une des deux conditions suivantes:
  4. Article 30Toute publication périodique étrangère imprimée au Maroc est soumise aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
  5. Article 31Pourront être interdites la distribution, la mise en vente, l'exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'expo
  6. Article 32En cas d'interdiction ou de confiscation abusive avérée de la publication ou de l'écrit périodique étranger, une demande d'indemnisation correspondant au préjud
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