Article 30
al. 1Toute publication périodique étrangère imprimée au Maroc est soumise aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
al. 2En outre et sous peine de la saisie administrative, aucune publication périodique étrangère ne peut être créée, publiée ou imprimée sans qu'une autorisation ne soit au préalable délivrée par le Chef du gouvernement ou par toute personne déléguée par lui à cet effet, sur demande écrite adressée au Chef du gouvernement, suivant les indications et dans les modalités prévues par l'article 21 de la présente loi, par le propriétaire, le locataire, le gérant ou le directeur de la publication.
al. 3L'autorisation est réputée caduque si la parution de la publication périodique n'intervient pas dans un délai de six mois suivant l'obtention de l'autorisation ou si elle est interrompue pendant une année.
al. 4Toute infraction aux dispositions du 2 alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 30.000 à 100.000 dirhams. Cette peine est prononcée à l'encontre de l'imprimeur, au directeur de la publication, au propriétaire de l'imprimerie, et au distributeur qui sont, le cas échéant, solidairement responsables du paiement de l'amende.
al. 5Toute modification apportée aux indications prévues à l'article 21 de la présente loi en ce qui concerne les publications périodiques étrangères, doit faire l'objet d'une déclaration, Dans les trente jours qui suivent, auprès de l'autorité gouvernementale chargée de la communication.
RéférenceArticle 30, Loi n° 88-13 — madda.ma
Chapitre V: Des publications étrangères
Article 27 – Article 32- Article 27Le directeur de la publication de l'écrit périodique est puni d'une amende de 2.000 à 4.000 dirhams pour chaque numéro publié en violation des dispositions de l
- Article 28Le directeur de la publication périodique est puni d'une amende de 1.200 dirhams pour chaque numéro dont les exemplaires n'ont pas été remis aux instances conce
- Article 29Pour l'application de la présente loi, est réputée étrangère toute publication, quel qu'en soit le support, remplissant l'une des deux conditions suivantes:
- Article 30Toute publication périodique étrangère imprimée au Maroc est soumise aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
- Article 31Pourront être interdites la distribution, la mise en vente, l'exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'expo
- Article 32En cas d'interdiction ou de confiscation abusive avérée de la publication ou de l'écrit périodique étranger, une demande d'indemnisation correspondant au préjud