TITRE PREMIER: DE LA PRESSE ET DE L'EDITIONChapitre V: Des publications étrangères
Article 29
Pour l'application de la présente loi, est réputée étrangère toute publication, quel qu'en soit le support, remplissant l'une des deux conditions suivantes:
- –Qu’elle soit publiée à l'étranger ;
- –Qu’elle soit publiée au Maroc et que, néanmoins, plus d’un tiers des propriétaires, des associés ou des actionnaires ou du capital ou des ayant droit de vote aux assemblées et/ou aux organes d'administration, soit détenu, par une personne physique ou morale de nationalité étrangère.
RéférenceArticle 29, Loi n° 88-13 — madda.ma
Chapitre V: Des publications étrangères
Article 27 – Article 32- Article 27Le directeur de la publication de l'écrit périodique est puni d'une amende de 2.000 à 4.000 dirhams pour chaque numéro publié en violation des dispositions de l
- Article 28Le directeur de la publication périodique est puni d'une amende de 1.200 dirhams pour chaque numéro dont les exemplaires n'ont pas été remis aux instances conce
- Article 29Pour l'application de la présente loi, est réputée étrangère toute publication, quel qu'en soit le support, remplissant l'une des deux conditions suivantes:
- Article 30Toute publication périodique étrangère imprimée au Maroc est soumise aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
- Article 31Pourront être interdites la distribution, la mise en vente, l'exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'expo
- Article 32En cas d'interdiction ou de confiscation abusive avérée de la publication ou de l'écrit périodique étranger, une demande d'indemnisation correspondant au préjud