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TITRE II: DE L'IMPRIMERIE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PUBLICITÉChapitre V: De la publicité dans la presse écrite ou électroniqueSection II: De l'organisation de la publicité dans la presse écrite Ou électronique

Article 69

de Loi relative à la presse et à l'édition (n° 88-13)

al. 1Tout écrit périodique ou journal électronique doit fixer.au début de chaque année civile le tarif de ses annonces publicitaires, procéder à sa publication au moins une fois par an, et le communiquer à qui de droit. Ce tarif peut être révisé à condition que ladite révision soit publiée.

al. 2Il est interdit de pratiquer un tarif autre que celui publié.

al. 3Tout article rédigé aux fins de publicité doit être précédé de la mention « publicité».

RéférenceArticle 69, Loi n° 88-13 — madda.ma

Section II: De l'organisation de la publicité dans la presse écrite Ou électronique

Article 66 – Article 70
  1. Article 66L'activité de publicité est régie par des relations contractuelles libres entre les professionnels du secteur, les annonceurs et les propriétaires de la publica
  2. Article 67Les agences de conseil en publicité, communication et télécommunications peuvent acheter l'espace et les bannières publicitaires, sur délégation de l'annonceur,
  3. Article 68L'achat d'espace publicitaire dans la presse écrite ou électronique se fait en facturant l'opération de publicité. De manière transparente et directe, sur la ba
  4. Article 69Tout écrit périodique ou journal électronique doit fixer.au début de chaque année civile le tarif de ses annonces publicitaires, procéder à sa publication au mo
  5. Article 70Est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams toute violation des dispositions des articles 63, 64 et 65 ci-dessus.
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