TITRE II: DE L'IMPRIMERIE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PUBLICITÉChapitre V: De la publicité dans la presse écrite ou électroniqueSection II: De l'organisation de la publicité dans la presse écrite Ou électronique
Article 70
Est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams toute violation des dispositions des articles 63, 64 et 65 ci-dessus.
RéférenceArticle 70, Loi n° 88-13 — madda.ma
Section II: De l'organisation de la publicité dans la presse écrite Ou électronique
Article 66 – Article 70- Article 66L'activité de publicité est régie par des relations contractuelles libres entre les professionnels du secteur, les annonceurs et les propriétaires de la publica
- Article 67Les agences de conseil en publicité, communication et télécommunications peuvent acheter l'espace et les bannières publicitaires, sur délégation de l'annonceur,
- Article 68L'achat d'espace publicitaire dans la presse écrite ou électronique se fait en facturant l'opération de publicité. De manière transparente et directe, sur la ba
- Article 69Tout écrit périodique ou journal électronique doit fixer.au début de chaque année civile le tarif de ses annonces publicitaires, procéder à sa publication au mo
- Article 70Est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams toute violation des dispositions des articles 63, 64 et 65 ci-dessus.