Article 38
al. 1Le journal électronique ne peut être tenu responsable des contenus résultant d'un acte d'infiltration ou de piratage dont il doit apporter la preuve par ses propres moyens ou par une société spécialisée dans ce domaine, à condition d'observer le respect des règles et recommandations en vigueur en matière de sécurité des systèmes informatiques et de vérifier leur mise en application, en réalisant des audits périodiques du site.
al. 2En cas d'infiltration ou de piratage, le directeur de publication est tenu d'en informer l'administration chargée de la sécurité des télécommunications et de procéder à la suspension temporaire du site en vue de corriger l'infiltration ou le piratage. A défaut de le faire selon la hiérarchie de responsabilité telle qu'indiquée à l'article 95 ci-dessous, il est fait appel à l'hébergeur ou au propriétaire du nom du domaine.
RéférenceArticle 38, Loi n° 88-13 — madda.ma
Chapitre VI: Des services de la presse électronique
Article 33 – Article 42- Article 33La liberté des services de la presse électronique est garantie.
- Article 34Le journal électronique bénéficie à titre gratuit d'un nom de domaine national avec l'extension press.ma, permettant l'accès à son contenu médiatique.
- Article 35Le journal électronique ayant satisfait aux conditions prévues à l'article 21 ci-dessus, bénéficie impérativement, d'une autorisation de tournage pour son propr
- Article 36Les commentaires des visiteurs du journal électronique ainsi que les liens sont soumis au principe de liberté. Le directeur de publication a l'obligation de ne
- Article 37Il ne peut être procédé au blocage d'un site de journal électronique qu'en vertu d'une décision judiciaire et dans les cas prévus par la présente loi, sans que
- Article 38Le journal électronique ne peut être tenu responsable des contenus résultant d'un acte d'infiltration ou de piratage dont il doit apporter la preuve par ses pro
- Article 39Le directeur de publication du journal électronique est tenu de conserver les archives du journal pendant une durée de six mois à compter de la date de publicat
- Article 40La reproduction intégrale ou partielle des contenus médiatiques électroniques originaux, sans l'obtention d'une autorisation préalable du titulaire des droits,
- Article 41Dès la réception, de la part d'un titulaire d'un droit protégé, d'une preuve de violation des droits d'auteur et droits voisins, le directeur de publication du
- Article 42Le non-respect des dispositions de l'article 41 ci-dessus est puni des sanctions prévues par la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins sans