TITRE PREMIER: DE LA PRESSE ET DE L'EDITIONChapitre VI: Des services de la presse électronique
Article 39
Le directeur de publication du journal électronique est tenu de conserver les archives du journal pendant une durée de six mois à compter de la date de publication du contenu médiatique.
RéférenceArticle 39, Loi n° 88-13 — madda.ma
Chapitre VI: Des services de la presse électronique
Article 33 – Article 42- Article 33La liberté des services de la presse électronique est garantie.
- Article 34Le journal électronique bénéficie à titre gratuit d'un nom de domaine national avec l'extension press.ma, permettant l'accès à son contenu médiatique.
- Article 35Le journal électronique ayant satisfait aux conditions prévues à l'article 21 ci-dessus, bénéficie impérativement, d'une autorisation de tournage pour son propr
- Article 36Les commentaires des visiteurs du journal électronique ainsi que les liens sont soumis au principe de liberté. Le directeur de publication a l'obligation de ne
- Article 37Il ne peut être procédé au blocage d'un site de journal électronique qu'en vertu d'une décision judiciaire et dans les cas prévus par la présente loi, sans que
- Article 38Le journal électronique ne peut être tenu responsable des contenus résultant d'un acte d'infiltration ou de piratage dont il doit apporter la preuve par ses pro
- Article 39Le directeur de publication du journal électronique est tenu de conserver les archives du journal pendant une durée de six mois à compter de la date de publicat
- Article 40La reproduction intégrale ou partielle des contenus médiatiques électroniques originaux, sans l'obtention d'une autorisation préalable du titulaire des droits,
- Article 41Dès la réception, de la part d'un titulaire d'un droit protégé, d'une preuve de violation des droits d'auteur et droits voisins, le directeur de publication du
- Article 42Le non-respect des dispositions de l'article 41 ci-dessus est puni des sanctions prévues par la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins sans