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TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURESChapitre premier: De la protection spéciale de certains droitsSection première: De la protection de l'ordre public

Article 79

de Loi relative à la presse et à l'édition (n° 88-13)

Est puni d'une amende de 100,000 à 500,000 dirhams, quiconque à :

  1. –Proposé, donné ou vendu aux enfants de moins de dix-huit ans les publications de toute nature, incitant à la débauche, à la prostitution, à la criminalité ou à la consommation ou au trafic des stupéfiants, de psychotropes, de boissons alcooliques ou du tabac ;
  2. –Exposé ces publications par voie électronique ou sur la voie publique, à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins, ou fait pour elles une propagande dans les mêmes lieux, quel que soit le moyen utilisé pour la publication ou la mise à la disposition du public.

RéférenceArticle 79, Loi n° 88-13 — madda.ma

Section première: De la protection de l'ordre public

Article 71 – Article 80
  1. Article 71Les dispositions des articles 104 et 106 ci-dessous sont applicables lorsqu'une publication, une publication périodique ou un journal électronique porte atteint
  2. Article 72Est punie d'une amende de 20,000 à 200.000 dirhams quiconque a publié, diffusé ou transmis, de mauvaise foi, une nouvelle fausse, des allégations, des faits ine
  3. Article 73Il est interdit de:
  4. Article 74Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les actes visés à l'article 73 ci-dessus.
  5. Article 75Il est interdit de violer le secret de l'instruction et de porter atteinte à la présomption d'innocence lorsque des procédures judiciaires sont en cours avant d
  6. Article 76Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès.
  7. Article 77Les comptes rendus des audiences publiques des tribunaux peuvent être publiés à condition qu'ils respectent la présomption d'innocence et qu'ils soient fidèles
  8. Article 78Toute infraction aux dispositions des articles 75, 76 et 77 ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
  9. Article 79Est puni d'une amende de 100,000 à 500,000 dirhams, quiconque à :
  10. Article 80Nonobstant tes poursuites judiciaires pouvant être engagées en application de la présente loi, sont interdites l'exposition des publications, contenant les acte
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