TITRE III: DES SANCTIONS DE LA PROTECTION SPECIALE DE CERTAINS DROITES DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET DES PROCEDURESChapitre premier: De la protection spéciale de certains droitsSection première: De la protection de l'ordre public
Article 77
Les comptes rendus des audiences publiques des tribunaux peuvent être publiés à condition qu'ils respectent la présomption d'innocence et qu'ils soient fidèles à la réalité et conformes aux règlements en vigueur.
RéférenceArticle 77, Loi n° 88-13 — madda.ma
Section première: De la protection de l'ordre public
Article 71 – Article 80- Article 71Les dispositions des articles 104 et 106 ci-dessous sont applicables lorsqu'une publication, une publication périodique ou un journal électronique porte atteint
- Article 72Est punie d'une amende de 20,000 à 200.000 dirhams quiconque a publié, diffusé ou transmis, de mauvaise foi, une nouvelle fausse, des allégations, des faits ine
- Article 73Il est interdit de:
- Article 74Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams les actes visés à l'article 73 ci-dessus.
- Article 75Il est interdit de violer le secret de l'instruction et de porter atteinte à la présomption d'innocence lorsque des procédures judiciaires sont en cours avant d
- Article 76Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte-rendu du procès.
- Article 77Les comptes rendus des audiences publiques des tribunaux peuvent être publiés à condition qu'ils respectent la présomption d'innocence et qu'ils soient fidèles
- Article 78Toute infraction aux dispositions des articles 75, 76 et 77 ci-dessus est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
- Article 79Est puni d'une amende de 100,000 à 500,000 dirhams, quiconque à :
- Article 80Nonobstant tes poursuites judiciaires pouvant être engagées en application de la présente loi, sont interdites l'exposition des publications, contenant les acte