TITRE II: DE L'IMPRIMERIE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PUBLICITÉChapitre II: De la distribution
Article 53
Est puni d'une amende de 2.000 à 15.000 dirhams, tout distributeur qui distribue un écrit périodique sans recevoir de l'établissement de presse copie de l'attestation de dépôt de la déclaration ou autorisations, prévus respectivement aux articles 22, 30 et 51 ci-dessus, remis par l'établissement de presse.
RéférenceArticle 53, Loi n° 88-13 — madda.ma
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Chapitre II: De la distribution
Article 50 – Article 53- Article 50La distribution des écrits périodiques nationaux et étrangers est soumise à la présente loi et aux autres lois en vigueur, notamment en ce qui concerne le respe
- Article 51La distribution des publications périodiques étrangères est soumise à une autorisation préalable de l'autorité gouvernementale chargée de la communication.
- Article 52La relation entre l'éditeur et le distributeur, et entre ce dernier et le vendeur sont régies par des règles contractuelles libres fixées d'un commun accord con
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