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TITRE PREMIER: DE LA PRESSE ET DE L'EDITIONChapitre premier: Des établissements de presse et de l'édition

Article 13

de La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition

al. 1Il est interdit à tout établissement de presse de recevoir à son profit, directement ou indirectement, des fonds ou des avantages d'un gouvernement ou d'une partie étrangers, à l'exception des fonds perçus à titre de soutien aux compétences de gestion, de prix décernés aux journaux ou aux journalistes, du paiement des services de vente, d'abonnement, de publicité ou de formation ou de développement des compétences des ressources humaines.

al. 2Est puni d'une amende de 60.000 à 400.000 dirhams quiconque reçoit, à titre personnel ou en qualité de représentant de l'établissement de presse, les fonds ou avantages. Susmentionnés. Le tribunal ordonne obligatoirement leur confiscation.

RéférenceArticle 13, Loi n° 88-13 — madda.ma

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Chapitre premier: Des établissements de presse et de l'édition

Article 8 – Article 14
  1. Article 8Au sens de la présente loi, est considérée comme établissement de presse toute personne physique ou morale qui exerce tout ou partie des activités citées à l'ar
  2. Article 9A l'exception des établissements de presse étrangers soumis aux dispositions du chapitre V de la présente loi. Tout établissement de presse, qu’il ne soit perso
  3. Article 10Si l'établissement éditeur est une société anonyme, sauf dans le cas d'une société cotée en bourse des valeurs, les actions doivent être nominatives.
  4. Article 11Toute personne physique ou morale détenant plus de 30% du capital et/ou des droits de vote au sein des organes d'administration ou de gestion d'un établissement
  5. Article 12Sous peine d'une amende dont le maximum sera égal à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la commandite dissimulée et sans pour a
  6. Article 13Il est interdit à tout établissement de presse de recevoir à son profit, directement ou indirectement, des fonds ou des avantages d'un gouvernement ou d'une par
  7. Article 14Les états de synthèse comptables de l'établissement de presse sont publiés dans ses éditions avant le premier juillet suivant l'exercice comptable concerné, ave
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