TITRE II: DE L'IMPRIMERIE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PUBLICITÉChapitre V: De la publicité dans la presse écrite ou électroniqueSection première: Dispositions générales
Article 65
al. 1La publicité mensongère ou trompeuse est interdite.
al. 2Est considérée comme publicité mensongère ou trompeuse toute publicité qui se fait par écrit, voix ou image de manière expresse ou implicite de biens, services, noms, marques ou activités d'un producteur de biens ou prestataire de programmes lorsque cette présentation est faite de manière délibérée et ce, à des fins de publicité non avouée et susceptible d'induire le public en erreur sur la nature de l'offre. La présentation est réputée délibérée lorsqu'elle est faite en contrepartie d'une somme d'argent ou autre avantage.
RéférenceArticle 65, Loi n° 88-13 — madda.ma
Section première: Dispositions générales
Article 62 – Article 65- Article 62La liberté de publicité et de propagande est garantie dans la presse écrite ou électronique.
- Article 63Outre les dispositions de la présente loi, la publicité dans le domaine de la presse et de l'édition est régie par les différents textes législatifs et réglemen
- Article 64Sous réserve du respect de la liberté de création, est interdite dans la presse écrite ou électronique toute publicité portant:
- Article 65La publicité mensongère ou trompeuse est interdite.