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TITRE II: DE L'IMPRIMERIE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PUBLICITÉChapitre V: De la publicité dans la presse écrite ou électroniqueSection première: Dispositions générales

Article 64

de La loi n° 88-13 relative à la presse et à l'édition

Sous réserve du respect de la liberté de création, est interdite dans la presse écrite ou électronique toute publicité portant:

  1. –Incitation à la haine, au terrorisme, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de génocide ou de torture ;
  2. –Atteinte et dénigrement des personnes en raison de leur religion, sexe ou couleur ;
  3. –Atteinte et dénigrement de la femme, ou véhiculant un message de nature à perpétuer les stéréotypes d'infériorité et la discrimination sexiste à l'encontre de la femme ;
  4. –Atteinte et dénigrement des enfants, ou véhiculant un message susceptible de porter préjudice à la personne du mineur, entrainer son détournement, l'affecter ou faire la propagande de la discrimination contre les enfants en raison du genre ;
  5. –Atteinte et dénigrement des personnes en situation de handicap.

RéférenceArticle 64, Loi n° 88-13 — madda.ma

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Section première: Dispositions générales

Article 62 – Article 65
  1. Article 62La liberté de publicité et de propagande est garantie dans la presse écrite ou électronique.
  2. Article 63Outre les dispositions de la présente loi, la publicité dans le domaine de la presse et de l'édition est régie par les différents textes législatifs et réglemen
  3. Article 64Sous réserve du respect de la liberté de création, est interdite dans la presse écrite ou électronique toute publicité portant:
  4. Article 65La publicité mensongère ou trompeuse est interdite.
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