TITRE II: DE L'IMPRIMERIE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA PUBLICITÉChapitre V: De la publicité dans la presse écrite ou électroniqueSection première: Dispositions générales
Article 64
Sous réserve du respect de la liberté de création, est interdite dans la presse écrite ou électronique toute publicité portant:
- –Incitation à la haine, au terrorisme, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de génocide ou de torture ;
- –Atteinte et dénigrement des personnes en raison de leur religion, sexe ou couleur ;
- –Atteinte et dénigrement de la femme, ou véhiculant un message de nature à perpétuer les stéréotypes d'infériorité et la discrimination sexiste à l'encontre de la femme ;
- –Atteinte et dénigrement des enfants, ou véhiculant un message susceptible de porter préjudice à la personne du mineur, entrainer son détournement, l'affecter ou faire la propagande de la discrimination contre les enfants en raison du genre ;
- –Atteinte et dénigrement des personnes en situation de handicap.
RéférenceArticle 64, Loi n° 88-13 — madda.ma
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Section première: Dispositions générales
Article 62 – Article 65- Article 62La liberté de publicité et de propagande est garantie dans la presse écrite ou électronique.
- Article 63Outre les dispositions de la présente loi, la publicité dans le domaine de la presse et de l'édition est régie par les différents textes législatifs et réglemen
- Article 64Sous réserve du respect de la liberté de création, est interdite dans la presse écrite ou électronique toute publicité portant:
- Article 65La publicité mensongère ou trompeuse est interdite.