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TITRE PREMIER: DE LA PRESSE ET DE L'EDITIONChapitre IV: Des indications obligatoires et des dépôts

Article 26

de Loi relative à la presse et à l'édition (n° 88-13)

al. 1Au moment de la publication de chaque numéro de l'écrit périodique, il en est remis un exemplaire à l'autorité gouvernementale chargée de la communication, un exemplaire au parquet du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'établissement de presse et un exemplaire au Conseil national de la presse.

al. 2Ces exemplaires peuvent être déposés par voie de courrier postal recommandé.

al. 3Le directeur de la publication de l'écrit périodique est puni d'une amende de 2.000 à 4.000 dirhams pour chaque numéro publié en violation des dispositions de l'article 25 ci-dessus.

al. 4Le directeur de la publication du journal électronique est puni de la même amende prévue au 1 alinéa ci-dessus en cas de violation des dispositions de l'article 25 ci-dessus.

al. 5Article 28 Le directeur de la publication périodique est puni d'une amende de 1.200 dirhams pour chaque numéro dont les exemplaires n'ont pas été remis aux instances concernées citées à l'article 26 ci-dessus.

RéférenceArticle 26, Loi n° 88-13 — madda.ma

Chapitre IV: Des indications obligatoires et des dépôts

Article 25 – Article 26
  1. Article 25Doivent figurer, dans chaque numéro de l'écrit périodique ou sur la page d'accueil de tout journal électronique mis à la disposition du public, ce qui suit :
  2. Article 26Au moment de la publication de chaque numéro de l'écrit périodique, il en est remis un exemplaire à l'autorité gouvernementale chargée de la communication, un e
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