LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE DIXIEME: DE CAUTIONNEMENTChapitre deuxième: Des effets du cautionnement
Article 1135
al. 1Néanmoins :
al. 21. Si la caution meurt avant l'échéance, le créancier a le droit d'agir aussitôt contre sa succession, sans attendre l'échéance.
al. 3Dans ce cas, les héritiers qui ont payé auront recours contre le débiteur à l'échéance de l'obligation principale;
al. 42. L'insolvabilité déclarée de la caution fait échoir la dette à l'égard de celle-ci, même avant l'échéance de la dette principale;
al. 5le créancier est autorisé, dans ce cas, à insinuer sa créance dans la masse;
al. 63. La mort du débiteur fait échoir la dette à l'égard de la suc-cession254 de celui-ci, mais le créancier ne pourra poursuivre la caution qu'à l'échéance du terme convenu.
RéférenceArticle 1135, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Chapitre deuxième: Des effets du cautionnement
Article 1133 – Article 1149- Article 1133Le cautionnement n'entraîne pas solidarité, si elle n'est expressément stipulée.
- Article 1134Le créancier n'a action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure d'exécuter son obligation.
- Article 1135Néanmoins :
- Article 1136Le caution a le droit d'exiger que le créancier discute au préalable le débiteur principal dans ses biens, meubles et immeubles, en lui indiquant ceux qui sont
- Article 1137La caution ne peut demander la discussion du débiteur principal :
- Article 1138Lorsque plusieurs personnes ont cautionné la même dette par le même acte, chacune d'elles n'est obligée que pour sa part et portion. La solidarité entre Caution
- Article 1139La caution de la caution n'est obligée envers le créancier que si le débiteur principal et toutes les cautions sont insolvables, ou si la caution est libérée au
- Article 1140La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, tant personnelles que réelles, qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles qui se fonc
- Article 1141La caution peut agir en justice contre le débiteur principal, afin d'être déchargée de son obligation :
- Article 1142La caution peut agir contre le créancier, afin d'être déchargée de la dette, si le créancier diffère à réclamer l'exécution de l'obligation aussitôt qu'elle est
- Article 1143La caution qui a valablement éteint l'obligation principale a son recours, pour tout ce qu'elle a payé, contre le débiteur, même si le cautionnement a été donné
- Article 1144La caution qui a payé n'a de recours contre le débiteur principal que si elle peut représenter la quittance de créancier, ou une autre pièce constatant l'extinc
- Article 1145S'il y a plusieurs cautions solidaires, celle qui a payé le tout, à l'échéance, a également recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion,
- Article 1146La caution qui a transigé avec le créancier n'a de recours contre le débiteur et les autres cautions que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a effectivement payé
- Article 1147La caution qui a valablement acquitté la dette est subrogée aux droits et aux privilèges du créancier contre le débiteur principal, à concurrence de tout ce qu'
- Article 1148La caution n'a point de recours contre le débiteur :
- Article 1149La caution n'a aucun recours contre le débiteur principal, lorsqu'elle a payé ou s'est laissé condamner on dernier ressort sans avertir le débiteur, si le débit