مادةmadda
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LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE DIXIEME: DE CAUTIONNEMENTChapitre troisième: De l'extinction du cautionnement

Article 1160

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Le décès de la caution n'éteint pas le cautionnement; l'obligation de la caution passe à sa succession.

RéférenceArticle 1160, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

Chapitre troisième: De l'extinction du cautionnement

Article 1150 – Article 1160
  1. Article 1150Toutes les causes qui produisent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale éteignent le cautionnement.
  2. Article 1151L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations, même indépendamment de l'obligation principale.
  3. Article 1152Le payement fait par la caution libère à la fois la caution et le débiteur principal; il en est de même de la délégation donnée par la caution et acceptée par l
  4. Article 1153La caution peut opposer la compensation de ce qui est dû par le créancier au débiteur principal. Elle peut aussi opposer la compensation de ce que le créancier
  5. Article 1154La remise de la dette accordée au débiteur libère la caution; celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur; celle accordée à l'une des cautions, sans l
  6. Article 1155La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions, à moins qu'elles n'aient consenti à garantir la nouvelle créance. Néanmoins, lorsque le
  7. Article 1156La confusion qui s'opère entre le créancier et le débiteur principal libère la caution. Si le créancier laisse d'autres héritiers, la caution est déchargée jusq
  8. Article 1157La prorogation du terme accordée par le créancier au débiteur principal profite à la caution, à moins qu'elle n'ait été accordée à raison de l'état de gêne du d
  9. Article 1158L'interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal s'étend à la caution. La prescription accomplie en faveur du débiteur principal profite à la c
  10. Article 1159Lorsque le créancier a accepté volontairement, en payement de sa créance, une chose différente de celle qui en était l'objet, la caution, même solidaire, est dé
  11. Article 1160Le décès de la caution n'éteint pas le cautionnement; l'obligation de la caution passe à sa succession.
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