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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE DEUXIÉME: DES MODALITÉS DECHAPITRE QUATRIÉME: DES OBLIGATIONS SOLIDAIRESSECTION DEUXIÉME: DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES DÉBITEURS

Article 173

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a clause contraire.

RéférenceArticle 173, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

SECTION DEUXIÉME: DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES DÉBITEURS

Article 164 – Article 180
  1. Article 164La solidarité entre les débiteurs ne se présume point; elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence n
  2. Article 165La solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour affaires de commerce, si le contraire n'est exprimé par le titre consti
  3. Article 166Il y a solidarité entre les débiteurs, lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des déb
  4. Article 167L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une manière différente des autres, par exemple, si l'un n'est obligé que condition
  5. Article 168Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles et celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les
  6. Article 169Le payement, la dation en payement, la consignation de la chose due, la compensation opérée entre l'un des débiteurs et le créancier libèrent tous les autres co
  7. Article 170La demeure du créancier à l'égard de l’un des coobligés produit ses effets en faveur des autres.
  8. Article 171La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres, à moins que ceux-ci n'aient consenti à accéder à la nouvelle obligation. Cependan
  9. Article 172La remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires profile à tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément déclaré ne vouloir faire remi
  10. Article 173Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a c
  11. Article 174La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres, lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Ell
  12. Article 175La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des codébiteurs n'éteint l'obligation que pour la part de ce débiteur.
  13. Article 176Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne s'étendent pas aux autres débiteurs, et n'empêchent pas le créancier d'en exerc
  14. Article 177La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres, la déchéance du terme encourue par l'un des débiteurs dans les cas prévus en l'a
  15. Article 178Les rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et du cautionnement.
  16. Article 179L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs.
  17. Article 180Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis
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