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LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONSCHAPITRE DEUXIÉME: DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RÉGLES GÉNÉRALES DE DROITSECTION PREMIÉRE: DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS

Article 465

de Dahir formant code des obligations et des contrats

Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en aurait aucun.

RéférenceArticle 465, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma

SECTION PREMIÉRE: DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS

Article 461 – Article 473
  1. Article 461Lorsque les termes ne l'acte sont formels, il n'y a pas lieu à rechercher quelle a été la volonté de son auteur.
  2. Article 462Il y a lieu à interprétation :
  3. Article 463Ou doit suppléer les clauses qui sont d'usage dans le lieu où l'acte a été fait ou qui résultent de sa nature.
  4. Article 464Les clauses des actes doivent être interprétées les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier; lorsque les clauses sont inc
  5. Article 465Lorsqu'une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le se
  6. Article 466Les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur acception usuelle dans le lieu où l'acte a été fait, à moins qu'il ne soit justifié qu'
  7. Article 467Les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et n'ont jamais que la portée qui résulte évidemment des termes employés par leur auteur, et ne
  8. Article 468Lorsque deux actions sont ouvertes à une personne à raison de la même cause, le choix de l'une de ces actions ne saurait être considéré comme une renonciation à
  9. Article 469Lorsque, dans un acte, en a exprimé un cas pour l'application de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reço
  10. Article 470Lorsque, dans une obligation, la somme, mesure ou quantité, est indiquée approximativement par les mots : « environ, à peu près» et autres équivalents, il faut
  11. Article 471Lorsque la somme ou quantité est écrite en toutes lettres et en chiffres, il faut, en cas de différence, s'en tenir à la somme écrite en toutes lettres, si l'on
  12. Article 472Lorsque la somme ou quantité est écrite plusieurs fois en toutes lettres, l'acte vaut, en cas de différence, pour la somme ou quantité la moins forte, si l'on n
  13. Article 473Dans le doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à l'obligé.
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