LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONSCHAPITRE DEUXIÉME: DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RÉGLES GÉNÉRALES DE DROITSECTION DEUXIÉME: DE QUELQUES RÉGLES GÉNÉRALES DE DROITS
Article 474
Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi antérieure, ou qu'elle règle toute la matière réglée par celle dernière.
RéférenceArticle 474, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION DEUXIÉME: DE QUELQUES RÉGLES GÉNÉRALES DE DROITS
Article 474 – Article 477- Article 474Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi ant
- Article 475La coutume et l'usage ne sauraient prévaloir contre la loi, lorsqu'elle est formelle.
- Article 476Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence; l'usage ne peut être invoqué que s'il est général ou dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre p
- Article 477La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est pas prouvé.