LIVRE PREMIER: DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRALTITRE SEPTIÉME: DE LA PREUVE DES OBLIGATIONSCHAPITRE DEUXIÉME: DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS ET DE QUELQUES RÉGLES GÉNÉRALES DE DROITSECTION DEUXIÉME: DE QUELQUES RÉGLES GÉNÉRALES DE DROITS
Article 477
La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est pas prouvé.
RéférenceArticle 477, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
SECTION DEUXIÉME: DE QUELQUES RÉGLES GÉNÉRALES DE DROITS
Article 474 – Article 477- Article 474Les lois ne sont abrogées que par des lois postérieures, lorsque celles-ci l'expriment formellement, ou lorsque la nouvelle loi est incompatible avec la loi ant
- Article 475La coutume et l'usage ne sauraient prévaloir contre la loi, lorsqu'elle est formelle.
- Article 476Celui qui invoque l'usage doit en justifier l'existence; l'usage ne peut être invoqué que s'il est général ou dominant et s'il n'a rien de contraire à l'ordre p
- Article 477La bonne foi se présume toujours, tant que le contraire n'est pas prouvé.