LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE DEUXIEME: DE L'ECHANGEChapitre unique: De l'échange
Article 623
Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison, soit de l'insuffisance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il a donnée.
RéférenceArticle 623, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Chapitre unique: De l'échange
Article 619 – Article 625- Article 619L'échange est un contrat par lequel chacune des parties remet à l'autre, à titre de propriété, une chose mobilière ou immobilière, ou un droit incorporel, contr
- Article 620L'échange est parfait par le consentement des parties.
- Article 621Lorsque les objets échangés sont de valeur différente, il est permis aux parties de compenser la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets
- Article 622Les dépens et loyaux coûts du contrat se partagent de droit entre les copermutants, sauf les stipulations des parties.
- Article 623Chacun des copermutants doit à l'autre la même garantie que le vendeur à raison, soit de l'insuffisance du titre, soit des vices rédhibitoires de la chose qu'il
- Article 624Lorsque l'échange a pour objet des immeubles ou des droits immobiliers, la demande en résolution doit être annotée en marge de l'inscription de l'acte d'échange
- Article 625Les règles de la vente s'appliquent à l'échange dans la mesure où le permet la nature de ce contrat.