LIVRE DEUXIÉME: DES DIFFÉRENTS CONTRATS DÉTERMINÉS ET DES QUASI- CONTRATS QUI S'Y RATTACHENTTITRE TROISIEME: DU LOUAGEChapitre premier: Du louage de chosesSection troisième: De l'extinction de louage de choses
Article 694
Le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliénation, volontaire ou forcée, de la chose louée. Le nouveau propriétaire est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations de son auteur, résultant des locations et baux en cours, s'il sont faits sans fraude et ont date certaine antérieure à l'aliénation.
RéférenceArticle 694, Code des Obligations et des Contrats — madda.ma
Section troisième: De l'extinction de louage de choses
Article 687 – Article 699- Article 687Le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme établi par les parties, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, s'il n'y a convention contr
- Article 688Si aucun terme n'a été établi, le louage est censé fait à l'année, au semestre, au mois, à la semaine ou au jour, selon que le prix a été fixé à tant par an, pa
- Article 689Au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur en possession, il est renouvelé dans les mêmes conditions, et pour la même période, s'il a été fait pour une pé
- Article 690La continuation de la jouissance n'emporte pas de tacite reconduction, lorsqu'il y a un congé donné ou autre acte équivalent indiquant la volonté de l'une des p
- Article 691Dans le cas prévu à l'article 689, les cautions données pour le contrat primitif ne s'étendent pas aux obligations résultant de la tacite reconduction; mais les
- Article 692La résolution a lieu en faveur du locateur, sans préjudice des dommages, si le cas y échet :
- Article 693Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée.
- Article 694Le contrat de louage n'est pas résolu par l'aliénation, volontaire ou forcée, de la chose louée. Le nouveau propriétaire est subrogé à tous les droits et à tout
- Article 695A défaut d'acte écrit ayant date certaine, l'acquéreur peut expulser le locataire; mais il doit lui donner congé dans les délais établis par l'usage.
- Article 696Si le nouvel acquéreur n'exécute pas les obligations imposées par le bail au locateur, le preneur a action contre lui et contre son vendeur, solidairement entre
- Article 697En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix ou de maintenir les locations en cours ou de les résoudre; mais il doit, dans ce dernier cas, observe
- Article 698Le bail n'est point résolu par la mort du preneur, ni par celle du bailleur.
- Article 699La résolution de la location principale entraîne la résolution des sous-locations faites par le preneur, sauf les cas prévus aux numéros 1 et 2 de l'article 670