Chapitre 4: Des garanties accordées aux investisseurs
Article 33
Texte : Loi-cadre nº 03-22 formant charte de l'investissement
Tout intervenant dans le processus d'examen et de traitement des dossiers des investisseurs est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les données à caractère personnel et les informations dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
RéférenceArticle 33, La charte de l'investissement — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre 4: Des garanties accordées aux investisseurs
Article 31 – Article 33- Article 31Les personnes physiques marocaines établies à l'étranger et les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, résidentes au Maroc ou non, qui réalise
- Article 32La protection des droits de propriété intellectuelle des investisseurs est garantie conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
- Article 33Tout intervenant dans le processus d'examen et de traitement des dossiers des investisseurs est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les données à ca