Article 22
al. 1En cas de vacance ou empêchement, le tribunal ou la cour ne peuvent être complétés que par l'adjonction de magistrats. Leur désignation est faite par une ordonnance du premier président rendue après avis du procureur général.
al. 2Les juges de paix et leurs suppléants peuvent être appelés à siéger à un tribunal de première instance, les magistrats des tribunaux de première instance peuvent être appelés à siéger à la cour.
al. 3S'il n'existe pas de tribunal de première instance au siège de la cour, et au cas d'impossibilité de délégation d'un magistrat de tribunal de première instance, un juge de paix titulaire peut être appelé à compléter cette juridiction.
al. 4Les juges de paix et leurs suppléants peuvent, en cas de vacance ou d'empêchement, être temporairement remplacés par le titulaire ou le suppléant d'un tribunal de paix voisin ou même, au besoin, par le titulaire d'un tribunal de paix supplémentaire voisin. La désignation est faite par une ordonnance du premier président, rendue après avis du procureur général.
RéférenceArticle 22, Dahir sur l'organisation judiciaire 1913 — madda.ma
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TITRE DEUXIÈME: COMPOSITION DES JURIDICTIONS. — RESSORTS.
Article 16 – Article 24- Article 16La cour d'appel siège à Rabat. Elle comprend :
- Article 17Il est institué des tribunaux de première instance à Casablanca et à Oudjda.
- Article 18II est institué des tribunaux de paix à Rabat, Casablanca, Oudjda, Saffi, Fez.
- Article 19Tout magistrat doit prêter serment lors de son entrée en fonctions.
- Article 20En cas d'absence ou d'empêchement des magistrats du ministère public, ils sont remplacés par un magistrat du siège, désigné par le président de la juridiction.
- Article 21Les ressorts des diverses juridictions instituées par le présent dahir seront déterminés par un dahir ultérieur. Ces ressorts coïncideront, dans la mesure du po
- Article 22En cas de vacance ou empêchement, le tribunal ou la cour ne peuvent être complétés que par l'adjonction de magistrats. Leur désignation est faite par une ordonn
- Article 23Le recrutement des magistrats des tribunaux s'effectue parmi les magistrats des tribunaux de France, d'Algérie ou de Tunisie, où parmi les candidats remplissant
- Article 24Les magistrats appelés à faire partie des tribunaux institués par le présent dahir seront demandés par nous au gouvernement français, sur la proposition du comm