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Ii dahir relatif à l'organisation judiciaire du protectorat français du maroc dahir relatif à l'organisation judiciaire du protectorat français du maroc

Dahir sur l'organisation judiciaire 1913

Sommaire du texte · 27 articles

Article 1

Il est institué sur le territoire du protectorat français du Maroc des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance et une cour d'appel dont le fonctionnement est assuré par des magistrats français.

Article 2

À partir de l'entrée en vigueur du présent dahir, les tribunaux français institués sur le territoire de notre empire connaitront de toutes les affaires civiles et commerciales dans lesquelles des français et des ressortissants français seront en cause.

Article 3

En matière immobilière, la compétence des tribunaux français est limitée au cas où des français ou des ressortissants français sont seuls en cause.

En la même matière, le tribunal de première instance et la cour s'adjoignent deux assesseurs musulmans, qui ont voix consultative. Ces assesseurs et leurs suppléants sont nommés chaque année par dahir, après avis du premier président.

Article 4

Le règlement des contestations relatives au statut personnel et aux successions de sujets de notre empire, musulmans ou israélites, est expressément réservé aux tribunaux qui en connaissent actuellement.

Toutefois, si ces contestations se produisent au cours d'un litige dont un tribunal français est saisi, ce tribunal peut les trancher, mais uniquement pour la solution du litige.

Article 5

Les décisions antérieurement rendues par les juridictions compétentes de notre empire continuent à être reconnues et exécutées, quelle que soit la nationalité des parties en cause

Article 6

À partir de l'entrée en vigueur du présent dahir, les tribunaux français, institués sur le territoire de notre empire connaîtront, dans les limites de leur compétence respective et en conformité avec la loi française:

  1. 1°De tous faits qualifiés crimes, commis dans leur ressort par des sujets marocains, non protégés étrangers, au préjudice des français ou protégés français et des européens ou protégés des diverses puissances européennes ;
  2. 2°De tous crimes ou délits commis dans leur ressort par des sujets marocains, non protégés étrangers, lorsque des français ou protégés français seront auteurs, coauteurs ou complices.

Ces mêmes tribunaux connaîtront également de tous crimes, délits ou contraventions commis dans leur ressort par des sujets de notre empire, non protégés étrangers, ou avec leur complicité :

  1. 1°À leur audience et dans les lieux où un ou plusieurs de leurs magistrats procèdent à un acte de leurs fonctions ;
  2. 2°Contre les magistrats assesseurs ou officiers de la justice française dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ;
  3. 3°Contre l'exécution des arrêts, jugements, sentences, ordonnances ou mandats de la justice française.

Seront aussi déférés aux tribunaux français les crimes ou délits commis par les assesseurs marocains, dans l'exercice de leurs fonctions d'assesseurs ou par suite d'un abus d'autorité, les crimes ou délits de faux témoignage, faux serment on subornation de témoins devant les juridictions françaises tant en matière civile qu'en matière pénale, commis par des sujets de notre empire, non protégés étrangers.

Les sujets de notre empire, non protégés étrangers, pourront être appelés devant les diverses juridictions françaises instituées au Maroc, dans les formes prévues par la loi française ou par nos dahirs ayant édicté des règles spéciales à ce sujet. Ils seront passibles des moyens de contrainte et des peines édictées par la loi française.

Article 7

Les dispositions des articles précédents relatives aux français et ressortissants français seront applicables aux sujets et ressortissants ou anciens ressortissants étrangers, dont les gouvernements auront renoncé à leur privilège de juridiction.

Elles sont immédiatement applicables aux sujets et ressortissants des Etats étrangers qui ne jouissent pas au Maroc, d'un privilège de juridiction.

Article 8

En matière administrative, les juridictions françaises instituées dans notre empire connaissent, dans les limites de la compétence attribuée à chacune d'elles, de toutes les instances tendant à faire déclarer débitrices les administrations publiques, soit à raison de l'exécution des marchés conclus par elles, soit à raison des travaux qu'elles ont ordonnés, soit à raison de tous actes de leur part ayant porté préjudice à autrui.

Doivent être portées devant les mêmes juridictions les actions intentées par les administrations publiques contre les particuliers.

Les administrations publiques sont valablement représentées en justice par un de leurs fonctionnaires.

II est interdit aux juridictions civiles d'ordonner, accessoirement à l'une des demandes ci-dessus ou principalement, toutes mesures dont l'effet serait d'entraver l'action des administrations publiques, soit en portant obstacle à l'exécution des règlements pris par elle, soit en enjoignant l'exécution ou la discontinuation de travaux publics, soit en modifiant l'étendue et le mode d'exécution desdits travaux.

II est également interdit aux juridictions civiles de connaître de toutes demandes tendant à faire annuler un acte d'une administration publique, sauf le droit, pour la partie intéressée, de poursuivre, par la voie gracieuse, la réformation de l'acte qui lui fait grief.

Les décisions rendues en matière administrative sont toujours susceptibles d'appel.

Aucun recours en cassation ne peut avoir lieu, si ce n'est pour excès de pouvoir résultant de la violation des paragraphes 4 et 5 ci-dessus. Dans ce cas, le recours peut être formé directement, contre toute décision en premier ou dernier ressort, par le ministère public. Ce recours est suspensif.

L'annulation prononcée par la cour de cassation est opposable à toutes les parties en cause.

Article 9

Les tribunaux de paix, en matière pénale, statuent dans les limites de la compétence qui leur est attribuée actuellement en France.

En outre, ils connaissent en premier ressort :

  1. 1°Des contraventions qui sont en France de la compétence des tribunaux correctionnels ou administratifs ;
  2. 2°De tous délits pour lesquels la loi ne prévoit qu'une peine d'amende, quel qu'en soit le taux ;
  3. 3°Des délits de vagabondage et de mendicité et de tous délits pour lesquels le maximum de la peine d'emprisonnement ne dépasse pas deux ans, à l'exception de l'abus de confiance et de la banqueroute simple.

Article 10

En matière correctionnelle, les tribunaux de première instance statuent en premier ressort sur tous les délits et contraventions dont la compétence n'est pas attribuée aux juges de paix par l'article précédent.

En matière criminelle, ils statuent en dernier ressort sur tous les faits qualifiés crimes, avec l'adjonction d'assesseurs ayant voix délibérative, tirés au sort sur des listes dressées chaque année dans des conditions qui seront déterminées par un règlement spécial.

Article 11

Les tribunaux de première instance statuant au criminel sont saisis par un arrêt de renvoi rendu par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel.

La décision des tribunaux siégeant au criminel est rendue dans les mêmes formes que les jugements en matière correctionnelle.

Le condamné, la partie civile, le ministère public ont le droit de frapper cette décision de recours en cassation dans les conditions du code français d'instruction criminelle.

Article 12

Les tribunaux statuant en matière criminelle tiennent leurs assises aux époques fixées par arrêté du commissaire résident général rendu sur la proposition du premier président de la cour d'appel.

Article 13

En matière pénale, les recours contre toutes décisions avant dire droit, préparatoires, interlocutoires ou de compétence, ne font pas obstacle à la continuation des débats jusqu'à décision sur le fond.

Article 14

Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions prévues par Ia législation française. Toute juridiction française de notre empire, devant laquelle l'affaire est renvoyée après cassation, doit se conformer à Ia décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par celte cour.

La cour d'appel statuant sur renvoi est composée de magistrats autres que ceux qui ont rendu la décision dont la cassation est prononcée.

Article 15

Lorsqu'il y a lieu à insertions légales, réglementaires ou judiciaires, elles doivent être effectuées dans l’un des journaux désignés à cet effet par un arrêté du commissaire résident général. Cet arrêté en fixe le coût, ainsi que celui des exemplaires justificatifs.

Article 16

La cour d'appel siège à Rabat. Elle comprend :

− 1 premier président ;

− 3 conseillers ;

− 1 procureur général ;

− 1 substitut du procureur général, s'il y a lieu.

Les arrêts civils, criminels ou d'accusation sont rendus par trois juges.

La cour peut être divisée en sections par dahir, sur la proposition du premier président.

Les membres de la chambre d'accusation sont désignés tous les ans par délibération de la cour, en assemblée générale.

Article 17

Il est institué des tribunaux de première instance à Casablanca et à Oudjda.

Le tribunal de première instance de Casablanca comprend :

− 1 président ;

− 3 juges titulaires, dont 1 juge d’instruction ;

− 2 juges suppléants ;

− 1 procureur commissaire du gouvernement.

Le tribunal de première instance d'Oudjda comprend :

− 1 président ;

− 2 juges titulaires, dont 1 juge d’instruction ;

− 1 juge suppléant, − 1 procureur commissaire du gouvernement.

Article 18

II est institué des tribunaux de paix à Rabat, Casablanca, Oudjda, Saffi, Fez.

Des tribunaux de paix supplémentaires seront institués, par dahir, à titre provisoire et selon les besoins du service.

Ces tribunaux pourront être organisés à titre définitif par dahir ultérieur.

Les tribunaux de paix se composent de :

− 1 juge de paix ;

− 1 ou plusieurs juges suppléants rétribués ;

− 1 ou plusieurs juges suppléants non rétribués ;

− 1 officier de police judiciaire remplissant les fonctions de ministère public.

Les tribunaux de paix peuvent tenir des audiences foraines dans les conditions déterminées par ordonnance du premier président.

Article 19

Tout magistrat doit prêter serment lors de son entrée en fonctions.

Article 20

En cas d'absence ou d'empêchement des magistrats du ministère public, ils sont remplacés par un magistrat du siège, désigné par le président de la juridiction.

Article 21

Les ressorts des diverses juridictions instituées par le présent dahir seront déterminés par un dahir ultérieur. Ces ressorts coïncideront, dans la mesure du possible, avec les circonscriptions administratives de notre empire.

Article 22

En cas de vacance ou empêchement, le tribunal ou la cour ne peuvent être complétés que par l'adjonction de magistrats. Leur désignation est faite par une ordonnance du premier président rendue après avis du procureur général.

Les juges de paix et leurs suppléants peuvent être appelés à siéger à un tribunal de première instance, les magistrats des tribunaux de première instance peuvent être appelés à siéger à la cour.

S'il n'existe pas de tribunal de première instance au siège de la cour, et au cas d'impossibilité de délégation d'un magistrat de tribunal de première instance, un juge de paix titulaire peut être appelé à compléter cette juridiction.

Les juges de paix et leurs suppléants peuvent, en cas de vacance ou d'empêchement, être temporairement remplacés par le titulaire ou le suppléant d'un tribunal de paix voisin ou même, au besoin, par le titulaire d'un tribunal de paix supplémentaire voisin. La désignation est faite par une ordonnance du premier président, rendue après avis du procureur général.

Article 23

Le recrutement des magistrats des tribunaux s'effectue parmi les magistrats des tribunaux de France, d'Algérie ou de Tunisie, où parmi les candidats remplissant les conditions exigées, lors de leur nomination, pour pouvoir être appelés à des fonctions judiciaires en France, Algérie on Tunisie.

Ne pourront toutefois être simultanément membres du même tribunal on de la cour d'appel, soit comme juges, soit comme officiers du ministère public, les parents et alliés, jusqu'à degré d'oncle et neveu inclusivement.

Les traitements et, s'il y a lieu, les indemnités des magistrats seront fixés par un dahir spécial.

Article 24

Les magistrats appelés à faire partie des tribunaux institués par le présent dahir seront demandés par nous au gouvernement français, sur la proposition du commissaire résident général.

Article 25

Pour l'exécution en territoire français des décisions des juridictions instituées par le présent dahir, la formule prévue à l'art. 285 de notre dahir sur la procédure civile est complétée par l'apposition de la formule exécutoire énoncée dans le décret français du 2 septembre 1871.

Article 26

Les jugements, arrêts, mandats, décisions, actes des juridictions ou des autorités judiciaires françaises, métropolitaines ou coloniales, sont exécutoires dans le ressort des juridictions françaises de notre empire, sans exequatur, homologation, révision, contrôle ou enregistrement.

Les pièces et documents délivrés par les autorités françaises ; les officiers publics on ministériels français vaudront dans le ressort des juridictions françaises de notre empire, s'ils sont pourvus ou assortis des certifications, signatures, législations, timbres requis en France pour leur validité.

Article 27

Le présent dahir entrera en vigueur le 15 octobre 1913.

Fait à Marrakech, le 9 ramadan 1331.

(12 août 1913.)

Vu pour promulgation et mise à exécution :

Rabat, le 30 août 1913.

Le commissaire résident général, LYAUTEY.