Article 8
al. 1En matière administrative, les juridictions françaises instituées dans notre empire connaissent, dans les limites de la compétence attribuée à chacune d'elles, de toutes les instances tendant à faire déclarer débitrices les administrations publiques, soit à raison de l'exécution des marchés conclus par elles, soit à raison des travaux qu'elles ont ordonnés, soit à raison de tous actes de leur part ayant porté préjudice à autrui.
al. 2Doivent être portées devant les mêmes juridictions les actions intentées par les administrations publiques contre les particuliers.
al. 3Les administrations publiques sont valablement représentées en justice par un de leurs fonctionnaires.
al. 4II est interdit aux juridictions civiles d'ordonner, accessoirement à l'une des demandes ci-dessus ou principalement, toutes mesures dont l'effet serait d'entraver l'action des administrations publiques, soit en portant obstacle à l'exécution des règlements pris par elle, soit en enjoignant l'exécution ou la discontinuation de travaux publics, soit en modifiant l'étendue et le mode d'exécution desdits travaux.
al. 5II est également interdit aux juridictions civiles de connaître de toutes demandes tendant à faire annuler un acte d'une administration publique, sauf le droit, pour la partie intéressée, de poursuivre, par la voie gracieuse, la réformation de l'acte qui lui fait grief.
al. 6Les décisions rendues en matière administrative sont toujours susceptibles d'appel.
al. 7Aucun recours en cassation ne peut avoir lieu, si ce n'est pour excès de pouvoir résultant de la violation des paragraphes 4 et 5 ci-dessus. Dans ce cas, le recours peut être formé directement, contre toute décision en premier ou dernier ressort, par le ministère public. Ce recours est suspensif.
al. 8L'annulation prononcée par la cour de cassation est opposable à toutes les parties en cause.
RéférenceArticle 8, Dahir sur l'organisation judiciaire 1913 — madda.ma
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TITRE PREMIER: JURIDICTIONS ET RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPÉTENCE
Article 1 – Article 15- Article 1Il est institué sur le territoire du protectorat français du Maroc des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance et une cour d'appel dont le fonctio
- Article 2À partir de l'entrée en vigueur du présent dahir, les tribunaux français institués sur le territoire de notre empire connaitront de toutes les affaires civiles
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- Article 5Les décisions antérieurement rendues par les juridictions compétentes de notre empire continuent à être reconnues et exécutées, quelle que soit la nationalité d
- Article 6À partir de l'entrée en vigueur du présent dahir, les tribunaux français, institués sur le territoire de notre empire connaîtront, dans les limites de leur comp
- Article 7Les dispositions des articles précédents relatives aux français et ressortissants français seront applicables aux sujets et ressortissants ou anciens ressortiss
- Article 8En matière administrative, les juridictions françaises instituées dans notre empire connaissent, dans les limites de la compétence attribuée à chacune d'elles,
- Article 9Les tribunaux de paix, en matière pénale, statuent dans les limites de la compétence qui leur est attribuée actuellement en France.
- Article 10En matière correctionnelle, les tribunaux de première instance statuent en premier ressort sur tous les délits et contraventions dont la compétence n'est pas at
- Article 11Les tribunaux de première instance statuant au criminel sont saisis par un arrêt de renvoi rendu par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel.
- Article 12Les tribunaux statuant en matière criminelle tiennent leurs assises aux époques fixées par arrêté du commissaire résident général rendu sur la proposition du pr
- Article 13En matière pénale, les recours contre toutes décisions avant dire droit, préparatoires, interlocutoires ou de compétence, ne font pas obstacle à la continuation
- Article 14Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions prévues par Ia législation française. Toute juridiction française de notre empire, devant laquelle l'affai
- Article 15Lorsqu'il y a lieu à insertions légales, réglementaires ou judiciaires, elles doivent être effectuées dans l’un des journaux désignés à cet effet par un arrêté