مادةmadda
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al. 1À partir de l'entrée en vigueur du présent dahir, les tribunaux français, institués sur le territoire de notre empire connaîtront, dans les limites de leur compétence respective et en conformité avec la loi française:

  1. 1°De tous faits qualifiés crimes, commis dans leur ressort par des sujets marocains, non protégés étrangers, au préjudice des français ou protégés français et des européens ou protégés des diverses puissances européennes ;
  2. 2°De tous crimes ou délits commis dans leur ressort par des sujets marocains, non protégés étrangers, lorsque des français ou protégés français seront auteurs, coauteurs ou complices.

al. 2Ces mêmes tribunaux connaîtront également de tous crimes, délits ou contraventions commis dans leur ressort par des sujets de notre empire, non protégés étrangers, ou avec leur complicité :

  1. 1°À leur audience et dans les lieux où un ou plusieurs de leurs magistrats procèdent à un acte de leurs fonctions ;
  2. 2°Contre les magistrats assesseurs ou officiers de la justice française dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ;
  3. 3°Contre l'exécution des arrêts, jugements, sentences, ordonnances ou mandats de la justice française.

al. 3Seront aussi déférés aux tribunaux français les crimes ou délits commis par les assesseurs marocains, dans l'exercice de leurs fonctions d'assesseurs ou par suite d'un abus d'autorité, les crimes ou délits de faux témoignage, faux serment on subornation de témoins devant les juridictions françaises tant en matière civile qu'en matière pénale, commis par des sujets de notre empire, non protégés étrangers.

al. 4Les sujets de notre empire, non protégés étrangers, pourront être appelés devant les diverses juridictions françaises instituées au Maroc, dans les formes prévues par la loi française ou par nos dahirs ayant édicté des règles spéciales à ce sujet. Ils seront passibles des moyens de contrainte et des peines édictées par la loi française.

RéférenceArticle 6, Dahir sur l'organisation judiciaire 1913 — madda.ma

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TITRE PREMIER: JURIDICTIONS ET RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPÉTENCE

Article 1 – Article 15
  1. Article 1Il est institué sur le territoire du protectorat français du Maroc des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance et une cour d'appel dont le fonctio
  2. Article 2À partir de l'entrée en vigueur du présent dahir, les tribunaux français institués sur le territoire de notre empire connaitront de toutes les affaires civiles
  3. Article 3En matière immobilière, la compétence des tribunaux français est limitée au cas où des français ou des ressortissants français sont seuls en cause.
  4. Article 4Le règlement des contestations relatives au statut personnel et aux successions de sujets de notre empire, musulmans ou israélites, est expressément réservé aux
  5. Article 5Les décisions antérieurement rendues par les juridictions compétentes de notre empire continuent à être reconnues et exécutées, quelle que soit la nationalité d
  6. Article 6À partir de l'entrée en vigueur du présent dahir, les tribunaux français, institués sur le territoire de notre empire connaîtront, dans les limites de leur comp
  7. Article 7Les dispositions des articles précédents relatives aux français et ressortissants français seront applicables aux sujets et ressortissants ou anciens ressortiss
  8. Article 8En matière administrative, les juridictions françaises instituées dans notre empire connaissent, dans les limites de la compétence attribuée à chacune d'elles,
  9. Article 9Les tribunaux de paix, en matière pénale, statuent dans les limites de la compétence qui leur est attribuée actuellement en France.
  10. Article 10En matière correctionnelle, les tribunaux de première instance statuent en premier ressort sur tous les délits et contraventions dont la compétence n'est pas at
  11. Article 11Les tribunaux de première instance statuant au criminel sont saisis par un arrêt de renvoi rendu par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel.
  12. Article 12Les tribunaux statuant en matière criminelle tiennent leurs assises aux époques fixées par arrêté du commissaire résident général rendu sur la proposition du pr
  13. Article 13En matière pénale, les recours contre toutes décisions avant dire droit, préparatoires, interlocutoires ou de compétence, ne font pas obstacle à la continuation
  14. Article 14Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions prévues par Ia législation française. Toute juridiction française de notre empire, devant laquelle l'affai
  15. Article 15Lorsqu'il y a lieu à insertions légales, réglementaires ou judiciaires, elles doivent être effectuées dans l’un des journaux désignés à cet effet par un arrêté
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