Article 110
al. 1La saisie conservatoire d'un bâtiment peut être effectuée à toute époque, en vertu soit d'un titre exécutoire, soit d'une autorisation du juge compétent ; toutefois, cette saisie doit être immédiatement levée, s'il est fourni bonne et suffisante caution.
al. 2L'autorisation du juge peut être subordonnée à la condition qu'une caution sera fournie par le demandeur.
al. 3Le défendeur peut s'adresser au juge pour obtenir, s'il y a lieu, la levée de la saisie autorisée par lui.
al. 4La décision de saisie conservatoire doit expressément prévoir l'immobilisation ou non du navire.
al. 5Lorsque la décision prévoit l'immobilisation du navire, celui-ci est immobilisé dans le port où il se trouve.
al. 6Lorsque la saisie conservatoire concerne une ou plusieurs parts dans la copropriété du navire représentant moins de la moitié de la valeur totale dudit navire, cette saisie conservatoire ne doit pas entraîner l'immobilisation du navire.
al. 7Sur la base de la notification de la décision judiciaire de saisie conservatoire prévoyant l'immobilisation du navire, l'administration compétente du lieu où se trouve ledit navire prend les mesure nécessaires pour en empêcher l'appareillage y compris le retrait des papiers de bord de celui-ci jusqu'à la notification de la mainlevée de saisie ou de la décision du juge de lever l'immobilisation du navire concerné.
RéférenceArticle 110, Code de Commerce Maritime — madda.ma