Article PREMIER
On entend par autorité nationale des services de confiance pour les transactions électroniques au sens de la loi n° 43-20 susvisée, la direction générale de la sécurité des systèmes d’information relevant de l’Administration de la défense nationale et désignée dans le présent décret par « autorité nationale ».
RéférenceArticle PREMIER, Décret pris pour l’application de la loi n°43‑… — madda.ma