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Chapitre premier: Des services de confiance qualifiés et des modalités de délivrance des certificats de conformitéSection première: Des services de confiance qualifiés

Article 2

Texte : Décret n° 2‑22‑687 pris pour l’application de la loi n°43‑20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

En application de l’article 9 de la loi n° 43-20 précitée, le certificat qualifié de signature électronique délivré par le prestataire des services de confiance agréé, comporte notamment les données et informations ci-après :

  1. –le code unique d’identité du certificat ;
  2. –la dénomination ou la raison sociale du prestataire de services de confiance concerné et l’Etat de son siège social, son identifiant commun d’entreprise ou le numéro de son inscription au registre du commerce ;
  3. –l’indication du début et de la fin de la durée de validité du certificat;
  4. –le nom du titulaire du certificat ou son pseudonyme le cas échéant. Si un pseudonyme est utilisé, cela doit être clairement indiqué ;
  5. –les données afférentes à la vérification de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
  6. –l’emplacement des services permettant de s’informer du statut de validité du certificat ;
  7. –l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat électronique sur lequel repose la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance concerné ;
  8. –une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat est un certificat qualifié de signature électronique ;
  9. –lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif qualifié de création de signature électronique, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé ;
  10. –la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance concerné.

RéférenceArticle 2, Décret pris pour l’application de la loi n°43‑… — madda.ma

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Section première: Des services de confiance qualifiés

Article 2 – Article 7
  1. Article 2En application de l’article 9 de la loi n° 43-20 précitée, le certificat qualifié de signature électronique délivré par le prestataire des services de confiance
  2. Article 3En application de l’article 18 de la loi n° 43-20 précitée, le certificat qualifié de cachet électronique délivré par le prestataire de services de confiance ag
  3. Article 4– Le certificat qualifié d’authentification d’un site Internet comporte, selon les catégories des données prévues à l’article 31 de la loi n° 43-20 précitée, no
  4. Article 5Le prestataire du service d’envoi recommandé électronique qualifié procède à la vérification de l’identité de l’expéditeur et du destinataire conformément aux r
  5. Article 6Le prestataire qui fournit un service d’envoi recommandé électronique qualifié délivre, dès réception des données objet de l’envoi, à l’expéditeur une preuve du
  6. Article 7Le prestataire conserve la preuve de réception par le destinataire des données envoyées et la date et l’heure de leur envoi et de leur réception, pour une durée
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