Chapitre premier: Des services de confiance qualifiés et des modalités de délivrance des certificats de conformitéSection première: Des services de confiance qualifiés
Article 6
Le prestataire qui fournit un service d’envoi recommandé électronique qualifié délivre, dès réception des données objet de l’envoi, à l’expéditeur une preuve du dépôt électronique desdites données. Le prestataire doit conserver ladite preuve pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
- –La preuve de dépôt comporte les informations suivantes :
- –le prénom et le nom ou la dénomination de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;
- –le prénom et le nom ou la dénomination du destinataire ainsi que son adresse électronique ;
- –un numéro d’identification unique de l’envoi attribué par le prestataire ;
- –la date et l’heure du dépôt électronique des données objet de l’envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié ;
- –la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé, utilisé par le prestataire lors de l’envoi.
RéférenceArticle 6, Décret pris pour l’application de la loi n°43‑… — madda.ma
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Section première: Des services de confiance qualifiés
Article 2 – Article 7- Article 2En application de l’article 9 de la loi n° 43-20 précitée, le certificat qualifié de signature électronique délivré par le prestataire des services de confiance
- Article 3En application de l’article 18 de la loi n° 43-20 précitée, le certificat qualifié de cachet électronique délivré par le prestataire de services de confiance ag
- Article 4– Le certificat qualifié d’authentification d’un site Internet comporte, selon les catégories des données prévues à l’article 31 de la loi n° 43-20 précitée, no
- Article 5Le prestataire du service d’envoi recommandé électronique qualifié procède à la vérification de l’identité de l’expéditeur et du destinataire conformément aux r
- Article 6Le prestataire qui fournit un service d’envoi recommandé électronique qualifié délivre, dès réception des données objet de l’envoi, à l’expéditeur une preuve du
- Article 7Le prestataire conserve la preuve de réception par le destinataire des données envoyées et la date et l’heure de leur envoi et de leur réception, pour une durée