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Chapitre premier: Des services de confiance qualifiés et des modalités de délivrance des certificats de conformitéSection première: Des services de confiance qualifiés

Article 6

Texte : Décret n° 2‑22‑687 pris pour l’application de la loi n°43‑20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

Le prestataire qui fournit un service d’envoi recommandé électronique qualifié délivre, dès réception des données objet de l’envoi, à l’expéditeur une preuve du dépôt électronique desdites données. Le prestataire doit conserver ladite preuve pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

  1. –La preuve de dépôt comporte les informations suivantes :
  2. –le prénom et le nom ou la dénomination de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;
  3. –le prénom et le nom ou la dénomination du destinataire ainsi que son adresse électronique ;
  4. –un numéro d’identification unique de l’envoi attribué par le prestataire ;
  5. –la date et l’heure du dépôt électronique des données objet de l’envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié ;
  6. –la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé, utilisé par le prestataire lors de l’envoi.

RéférenceArticle 6, Décret pris pour l’application de la loi n°43‑… — madda.ma

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Section première: Des services de confiance qualifiés

Article 2 – Article 7
  1. Article 2En application de l’article 9 de la loi n° 43-20 précitée, le certificat qualifié de signature électronique délivré par le prestataire des services de confiance
  2. Article 3En application de l’article 18 de la loi n° 43-20 précitée, le certificat qualifié de cachet électronique délivré par le prestataire de services de confiance ag
  3. Article 4– Le certificat qualifié d’authentification d’un site Internet comporte, selon les catégories des données prévues à l’article 31 de la loi n° 43-20 précitée, no
  4. Article 5Le prestataire du service d’envoi recommandé électronique qualifié procède à la vérification de l’identité de l’expéditeur et du destinataire conformément aux r
  5. Article 6Le prestataire qui fournit un service d’envoi recommandé électronique qualifié délivre, dès réception des données objet de l’envoi, à l’expéditeur une preuve du
  6. Article 7Le prestataire conserve la preuve de réception par le destinataire des données envoyées et la date et l’heure de leur envoi et de leur réception, pour une durée
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