Chapitre premier: Des services de confiance qualifiés et des modalités de délivrance des certificats de conformitéSection première: Des services de confiance qualifiés
Article 4
- –Le certificat qualifié d’authentification d’un site Internet comporte, selon les catégories des données prévues à l’article 31 de la loi n° 43-20 précitée, notamment les données ci-après :
- –le code unique d’identité du certificat ;
- –la dénomination ou la raison sociale du prestataire de services de confiance agréé et l’Etat de son siège social, ainsi que son identifiant commun d’entreprise ou son numéro d’inscription au registre de commerce ;
- –l’indication du début et la fin de la période de validité du certificat;
- –pour les personnes physiques : le nom de la personne à qui le certificat est délivré, ou son pseudonyme. Si un pseudonyme est utilisé, celà doit être clairement indiqué ;
- –pour les personnes morales : la dénomination ou la raison sociale de la personne morale à laquelle le certificat est délivré, ainsi que son identifiant commun d’entreprise ou le numéro de son inscription au registre du commerce ;
- –l’adresse de la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré ;
- –les noms de domaines exploités par la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré ;
- –l’emplacement des services permettant de s’informer du statut de la validité du certificat ;
- –l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat électronique sur lequel repose la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance agréé délivrant le certificat qualifié ;
- –une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat est un certificat qualifié d’authentification de site Internet ;
- –la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance délivrant le certificat qualifié.
RéférenceArticle 4, Décret pris pour l’application de la loi n°43‑… — madda.ma
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Section première: Des services de confiance qualifiés
Article 2 – Article 7- Article 2En application de l’article 9 de la loi n° 43-20 précitée, le certificat qualifié de signature électronique délivré par le prestataire des services de confiance
- Article 3En application de l’article 18 de la loi n° 43-20 précitée, le certificat qualifié de cachet électronique délivré par le prestataire de services de confiance ag
- Article 4– Le certificat qualifié d’authentification d’un site Internet comporte, selon les catégories des données prévues à l’article 31 de la loi n° 43-20 précitée, no
- Article 5Le prestataire du service d’envoi recommandé électronique qualifié procède à la vérification de l’identité de l’expéditeur et du destinataire conformément aux r
- Article 6Le prestataire qui fournit un service d’envoi recommandé électronique qualifié délivre, dès réception des données objet de l’envoi, à l’expéditeur une preuve du
- Article 7Le prestataire conserve la preuve de réception par le destinataire des données envoyées et la date et l’heure de leur envoi et de leur réception, pour une durée