مادةmadda
ع
Chapitre premier: Des services de confiance qualifiés et des modalités de délivrance des certificats de conformitéSection première: Des services de confiance qualifiés

Article 7

Texte : Décret n° 2‑22‑687 pris pour l’application de la loi n°43‑20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques

al. 1Le prestataire conserve la preuve de réception par le destinataire des données envoyées et la date et l’heure de leur envoi et de leur réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

al. 2Outre les informations mentionnées à l’article 6 ci-dessus, cette preuve de réception comporte la date et l’heure de l’envoi et de la réception, indiquées par un horodatage électronique qualifié.

al. 3En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire remet à l’expéditeur, après l’expiration d’un délai convenu entre l’expéditeur et le prestataire de service, une preuve de ce refus ou de cette non- réclamation. La preuve de refus doit préciser la date et l’heure du refus telles qu’indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des informations prévues à l’article 6 ci-dessus.

al. 4Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non- réclamation du destinataire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an à compter de la date de son établissement. L’expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an.

RéférenceArticle 7, Décret pris pour l’application de la loi n°43‑… — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section première: Des services de confiance qualifiés

Article 2 – Article 7
  1. Article 2En application de l’article 9 de la loi n° 43-20 précitée, le certificat qualifié de signature électronique délivré par le prestataire des services de confiance
  2. Article 3En application de l’article 18 de la loi n° 43-20 précitée, le certificat qualifié de cachet électronique délivré par le prestataire de services de confiance ag
  3. Article 4– Le certificat qualifié d’authentification d’un site Internet comporte, selon les catégories des données prévues à l’article 31 de la loi n° 43-20 précitée, no
  4. Article 5Le prestataire du service d’envoi recommandé électronique qualifié procède à la vérification de l’identité de l’expéditeur et du destinataire conformément aux r
  5. Article 6Le prestataire qui fournit un service d’envoi recommandé électronique qualifié délivre, dès réception des données objet de l’envoi, à l’expéditeur une preuve du
  6. Article 7Le prestataire conserve la preuve de réception par le destinataire des données envoyées et la date et l’heure de leur envoi et de leur réception, pour une durée
Sommaire complet · 38 articles