مادةmadda
loi n° 24-09

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce relatif aux joints non métalliques (n° 24-09)

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce relatif aux joints non métalliques.

Sommaire du texte · 7 articles

Article premier

Au sens du présent arrêté, on entend par les joints non métalliques :

  1. –Joints métalloplastiques : joint de culasse, collecteur d'échappement et d'admission ;
  2. –Joints en papier : joint de carter et joint de cache culbuteur ;
  3. –Joints en liège : joint de carter, cache culbuteur, plaque de côté et joint de distribution au niveau des poids lourds.

Article 2

Les joints non métalliques cités à l'article premier ci-dessus doivent être fabriqués à partir des matériaux conformes à la norme marocaine de référence NM 22.1.039 système de classification pour les matériaux de joints non métalliques, approuvée par la décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 2713-20 du 18 rabii I 1442 (4 novembre 2020) portant homologation de normes marocaines.

Article 3

Les joints non métalliques visés à l'article premier ci-dessus doivent être exemptes d'amiante.

Article 4

Seuls peuvent être mis sur le marché, les joints non métalliques conformes aux caractéristiques fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Les responsables de la mise à disposition sur le marché des joints non métalliques veillent à s'acquitter de leurs obligations en lien avec l'obligation générale de sécurité des produits prévus par l'arrêté n° 1679-14 susvisé.

Article 5

Pour les besoins de l'évaluation de la conformité des produits visés à l'article premier ci-dessus, l'importateur ou le producteur doit accompagner ses produits par un échantillon de matériau non perforé à partir duquel le joint a été fabriqué, constitué de deux plaques selon les formes suivantes :

  1. –une plaque ou une feuille monocouche de dimensions minimales suivantes :
  2. –Largeur : 200 mm ;
  3. –Longueur : 300 mm ;
  4. –Épaisseur : identique à celle de la feuille ou de la plaque utilisée dans les produits finis.
  5. –une deuxième plaque ou feuille mono ou multicouches, de longueur de 300 mm et largeur de 200 mm, constituée d'un seul pli ou d'un certain nombre de plis superposés suffisants pour donner une valeur minimale d'épaisseur de 1,6 mm pour tous les matériaux sauf le liège, dont l'épaisseur doit être de 3,2 mm minimum.

Article 6

Toute évaluation de la conformité des produits susvisés fait l'objet d'un rapport établi par l'organisme d'évaluation de la conformité agréé conformément à l'article 20 de la loi n° 24-09 précitée. Ce rapport contient notamment les mentions d'identification du produit, la méthode d'évaluation suivie et les conclusions de l'évaluation.

Les rapports d'évaluation sont conservés par le responsable de la mise à disposition sur le marché du produit concerné pendant une durée d'au moins dix (10) ans à compter de la dernière date de fabrication dudit produit. Ces rapports sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l'article 38 de la loi n° 24-09 susvisée.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur trois (3) mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Rabat, le 10 rabii II 1443 (16 novembre 2021) RYAD MEZZOUR.