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Les conventions de financement et les conventions spécifiques de financement, prévues respectivement aux articles 4 et 5 de la loi précitée n° 36-20, sont conclues au nom de l'Etat par l'autorité gouvernementale chargée des finances.

RéférenceArticle PREMIER, Loi n° 36-20 — madda.ma

Poser une question sur cet article

prendre certaines mesures pour l'application de la loi n°36-20 portant transformation de la Caisse centrale de garantie en société anonyme

Article PREMIER – Article 4
  1. Article PREMIERLes conventions de financement et les conventions spécifiques de financement, prévues respectivement aux articles 4 et 5 de la loi précitée n° 36-20, sont concl
  2. Article 2On entend par l'administration prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi susvisée n° 36-20, l'autorité gouvernementale chargée des finances.
  3. Article 2 bisEn application des dispositions du troisième alinéa de l'article 7 de la loi précitée n° 36-20, sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des
  4. Article 3En application des dispositions de l'article 11 de la loi précitée n° 36-20, les modalités de transfert à la société nationale du financement des éléments de l'
  5. Article 4Le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
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