Article premier
Toute société de gestion d'organismes de placement collectif en capital (OPCC) doit justifier, à tout moment, de fonds propres dont le seuil est au moins égal au plus élevé des deux montants suivants :
- 1)le montant de son capital social fixé conformément à l'article 25 de la loi n° 41-05 susvisée ;
- 2)le quart (1/4) des charges d'exploitation annuelles fixées conformément à l'article 2 ci-après.
RéférenceArticle premier, Loi n° 41-05 — madda.ma
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Arrêté du ministre de l'économie et des finances fixant le seuil et les modalités de calcul des fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en capital (n° 41-05)
Article premier – Article 7- Article premierToute société de gestion d'organismes de placement collectif en capital (OPCC) doit justifier, à tout moment, de fonds propres dont le seuil est au moins égal a
- Article 2Le montant mentionné au 2) de l'article premier ci-dessus est calculé sur la base :
- Article 3Les charges d'exploitation visées à l'article 2 ci-dessus comprennent ce qui suit :
- Article 4Les fonds propres d'une société de gestion d'OPCC, sont composés des éléments prévus à l'article 5 ci-après, déduction faite des éléments mentionnés à l'article
- Article 5Les éléments à prendre en considération pour le calcul des fonds propres comprennent ce qui suit :
- Article 6Les éléments qui doivent être déduits pour le calcul des fonds propres comprennent ce qui suit :
- Article 7Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.