مادةmadda
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Le montant mentionné au 2) de l'article premier ci-dessus est calculé sur la base :

  1. –des charges d'exploitation prévisionnelles, lors de l'agrément de la société de gestion, pour le premier exercice comptable ;
  2. –des charges d'exploitation au titre des exercices comptables suivants, telles que fixées lors du dernier arrêté annuel des comptes de la société de gestion certifiés par le commissaire aux comptes.

RéférenceArticle 2, Loi n° 41-05 — madda.ma

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Arrêté du ministre de l'économie et des finances fixant le seuil et les modalités de calcul des fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en capital (n° 41-05)

Article premier – Article 7
  1. Article premierToute société de gestion d'organismes de placement collectif en capital (OPCC) doit justifier, à tout moment, de fonds propres dont le seuil est au moins égal a
  2. Article 2Le montant mentionné au 2) de l'article premier ci-dessus est calculé sur la base :
  3. Article 3Les charges d'exploitation visées à l'article 2 ci-dessus comprennent ce qui suit :
  4. Article 4Les fonds propres d'une société de gestion d'OPCC, sont composés des éléments prévus à l'article 5 ci-après, déduction faite des éléments mentionnés à l'article
  5. Article 5Les éléments à prendre en considération pour le calcul des fonds propres comprennent ce qui suit :
  6. Article 6Les éléments qui doivent être déduits pour le calcul des fonds propres comprennent ce qui suit :
  7. Article 7Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.
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