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TITRE VII: DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE.

Article 83

Texte : Constitution 1970

La Chambre des représentants statue au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant, à l'exception de ses membres appelés à participer aux poursuites, à l'instruction et au jugement.

RéférenceArticle 83, Constitution 1970 — madda.ma

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TITRE VII: DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE.

Article 81 – Article 85
  1. Article 81Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
  2. Article 82Ils peuvent être mis en accusation par la Chambre des représentants et renvoyés devant la Haute Cour de justice.
  3. Article 83La Chambre des représentants statue au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant, à l'exception de ses membres appelés à participe
  4. Article 84La Haute Cour de justice est composée de membres élus au sein de la Chambre. Son président est nommé par dahir.
  5. Article 85Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour de justice, les modalités de leur élection, ainsi que la procédure applicable.
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