مادةmadda
ع
TITRE X: DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

Article 96

Texte : Constitution 1970

al. 1La chambre constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution.

al. 2En outre, elle statue sur la régularité de l'élection des membres de la Chambre des représentants et des opérations de référendum.

RéférenceArticle 96, Constitution 1970 — madda.ma

Poser une question sur cet article

TITRE X: DE LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

Article 93 – Article 96
  1. Article 93Il est institué au sein de la Cour suprême une chambre constitutionnelle.
  2. Article 94Elle comprend, en outre :
  3. Article 95Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la chambre constitutionnelle.
  4. Article 96La chambre constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution.
Sommaire complet · 101 articles