al. 1L'élection de la nouvelle Chambre des Représentants intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution.
al. 2Le Roi exerce entre-temps, pour pallier le vide, outre les pouvoirs qui lui sont reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus à la Chambre des Représentants.
RéférenceArticle 71, Constitution 1992 — madda.ma
TITRE V: DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS
Article 66 – Article 75- Article 66Le Roi peut demander à la Chambre des Représentants qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.
- Article 67La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.
- Article 68Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum, tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la pr
- Article 69Les résultats du référendum s'imposent à tous.
- Article 70Le Roi peut, après avoir consulté le président du Conseil constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre par dahir la Chambre des Représentants.
- Article 71L'élection de la nouvelle Chambre des Représentants intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution.
- Article 72Lorsque la Chambre des Représentants a été dissoute celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.
- Article 73La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants.
- Article 74Le premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants sur une déclaration de politique générale ou sur le vote
- Article 75La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si