مادةmadda
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TITRE XII: DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 101

de Constitution 1992

Jusqu'à l'installation de la Chambre des Représentants, prévue par la présente Constitution, les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions constitutionnelles, au fonctionnement des pouvoirs publics et à la conduite des affaires de l'État seront prises par Sa Majesté le Roi.

RéférenceArticle 101, Constitution 1992 — madda.ma

TITRE XII: DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 101 – Article 102
  1. Article 101Jusqu'à l'installation de la Chambre des Représentants, prévue par la présente Constitution, les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institu
  2. Article 102En attendant la mise en place du Conseil constitutionnel, les attributions qui lui sont conférées par la Constitution sont exercées par la chambre constitutionn
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