مادةmadda
décret n° 2-04-554

Décret n° 2-04-554 portant organisation de la commission royale du pèlerinage

Décret n° 2-04-554 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) portant organisation de la commission royale du pèlerinage

Texte liminaire

LE PREMIER MINISTRE, Vu le dahir n° 1-03-193 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) fixant les attributions et l'organisation du ministère des Habous et des affaires islamiques, notamment son article 8 ;

Après examen du projet par le conseil des ministres, réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004), DÉCRÉTE :

Sommaire du texte · 15 articles

Article PREMIER

Sont fixés conformément aux modalités prévues au présent décret, la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission royale du pèlerinage.

Article 2

Le ministre chargé des Habous et des affaires islamiques ou son suppléant préside la commission royale du pèlerinage qui se compose des représentants des autorités gouvernementales suivantes :

  1. 1-Le premier ministre ;
  2. 2-L'autorité gouvernementale chargée de l'extérieur et de la coopération ;
  3. 3-L'autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ;
  4. 4-4- l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
  5. 5-L'autorité gouvernementale chargée du transport ;
  6. 6-L'autorité gouvernementale chargée du tourisme ;
  7. 7-L'autorité gouvernementale chargée de la santé ;
  8. 8-L'autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale ;
  9. 9-L'autorité gouvernementale chargée des Marocains résidant à l'étranger.

Article 3

Le président de la commission peut inviter toute partie dont il juge la participation utile aux réunions de la commission.

Article 4

Chaque autorité gouvernementale désigne son représentant à la commission royale du pèlerinage et en fait notification au ministère des Habous et des affaires islamiques.

Article 5

Le chef de la division du pèlerinage et des affaires sociales ou son suppléant est chargé de la mission de rapporteur de la commission royale du pèlerinage. Le chef du service du pèlerinage ou son suppléant assure la mission du secrétariat.

Article 6

La commission royale du pèlerinage est chargée des missions suivantes :

  1. 1-L'émission d'avis sur les programmes et les projets relatifs à l'organisation du pèlerinage et à l'amélioration des services rendus aux pèlerins ;
  2. 2-La proposition des mesures utiles à l'opération de coordination des programmes et de l'activité des parties intervenant dans l'organisation de la saison du pèlerinage ;
  3. 3-La proposition de solutions aux questions et problèmes relevés en matière d'organisation de la saison du pèlerinage.

Article 7

La commission royale du pèlerinage tient ses réunions durant les dix derniers jours du mois de rabii II de chaque année et chaque fois que nécessaire.

Article 8

La commission royale du pèlerinage adopte ses recommandations après étude de l'ordre du jour qui lui est soumis par le président.

Les recommandations sont émises à la majorité des voix et en cas d'égalité, celle du président est prépondérante.

Article 9

Les recommandations de la commission royale du pèlerinage sont consignées dans un procès-verbal.

Article 10

Le président de la commission royale du pèlerinage peut constituer des sous-commissions relevant de la commission royale du pèlerinage pour l'étude de certaines questions relatives au pèlerinage.

Article 11

Le secrétaire de la commission royale du pèlerinage établit l'ordre du jour des réunions en coordination avec les membres de la commission et procède à cet effet, à la collecte des documents et des pièces nécessaires aux travaux de la commission.

Article 12

La présidence des délégations marocaines du pèlerinage procède à la présentation d'un rapport comportant les problèmes relevés durant la saison du pèlerinage de l'année précédente et donne ses propositions pour le perfectionnement de l'organisation de la saison du pèlerinage et l'amélioration du rendement des délégations.

Article 13

En coopération avec la direction des affaires islamiques, la présidence des délégations marocaines du pèlerinage assure la coordination des activités des parties intervenant dans l'organisation de la saison du pèlerinage, conformément aux recommandations de la commission royale du pèlerinage.

Article 14

Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont fixées par arrêté du ministre des Habous et des affaires islamiques.

Article 15

Le ministre des Habous et des affaires islamiques est chargé de l'exécution du présent décret qui est publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 16 kaada 1425 (29 décembre 2004).

DRISS JETTOU.

Pour contreseing :

Le ministre des Habous et des affaires islamiques, AHMED TOUFIQ.