TITRE IV: ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA COMMISSION ROYALE DU P ÉLERINAGE
Article 8
Texte : Décret n° 2-04-554 portant organisation de la commission royale du pèlerinage
al. 1La commission royale du pèlerinage adopte ses recommandations après étude de l'ordre du jour qui lui est soumis par le président.
al. 2Les recommandations sont émises à la majorité des voix et en cas d'égalité, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-04-554 — madda.ma
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TITRE IV: ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA COMMISSION ROYALE DU P ÉLERINAGE
Article 7 – Article 15- Article 7La commission royale du pèlerinage tient ses réunions durant les dix derniers jours du mois de rabii II de chaque année et chaque fois que nécessaire.
- Article 8La commission royale du pèlerinage adopte ses recommandations après étude de l'ordre du jour qui lui est soumis par le président.
- Article 9Les recommandations de la commission royale du pèlerinage sont consignées dans un procès-verbal.
- Article 10Le président de la commission royale du pèlerinage peut constituer des sous-commissions relevant de la commission royale du pèlerinage pour l'étude de certaines
- Article 11Le secrétaire de la commission royale du pèlerinage établit l'ordre du jour des réunions en coordination avec les membres de la commission et procède à cet effe
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