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TITRE IV: ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA COMMISSION ROYALE DU P ÉLERINAGE

Article 9

Texte : Décret n° 2-04-554 portant organisation de la commission royale du pèlerinage

Les recommandations de la commission royale du pèlerinage sont consignées dans un procès-verbal.

RéférenceArticle 9, Décret n° 2-04-554 — madda.ma

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TITRE IV: ORGANISATION DU TRAVAIL DE LA COMMISSION ROYALE DU P ÉLERINAGE

Article 7 – Article 15
  1. Article 7La commission royale du pèlerinage tient ses réunions durant les dix derniers jours du mois de rabii II de chaque année et chaque fois que nécessaire.
  2. Article 8La commission royale du pèlerinage adopte ses recommandations après étude de l'ordre du jour qui lui est soumis par le président.
  3. Article 9Les recommandations de la commission royale du pèlerinage sont consignées dans un procès-verbal.
  4. Article 10Le président de la commission royale du pèlerinage peut constituer des sous-commissions relevant de la commission royale du pèlerinage pour l'étude de certaines
  5. Article 11Le secrétaire de la commission royale du pèlerinage établit l'ordre du jour des réunions en coordination avec les membres de la commission et procède à cet effe
  6. Article 12La présidence des délégations marocaines du pèlerinage procède à la présentation d'un rapport comportant les problèmes relevés durant la saison du pèlerinage de
  7. Article 13En coopération avec la direction des affaires islamiques, la présidence des délégations marocaines du pèlerinage assure la coordination des activités des partie
  8. Article 14Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont fixées par arrêté du ministre des Habous et des affaires islamiques.
  9. Article 15Le ministre des Habous et des affaires islamiques est chargé de l'exécution du présent décret qui est publié au Bulletin officiel.
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