TITRE II: COMPOSITION DE LA COMMISSION ROYALE DU PÈLERINAGE
Article 4
Texte : Décret n° 2-04-554 portant organisation de la commission royale du pèlerinage
Chaque autorité gouvernementale désigne son représentant à la commission royale du pèlerinage et en fait notification au ministère des Habous et des affaires islamiques.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-04-554 — madda.ma
Poser une question sur cet article
TITRE II: COMPOSITION DE LA COMMISSION ROYALE DU PÈLERINAGE
Article 2 – Article 5- Article 2Le ministre chargé des Habous et des affaires islamiques ou son suppléant préside la commission royale du pèlerinage qui se compose des représentants des autori
- Article 3Le président de la commission peut inviter toute partie dont il juge la participation utile aux réunions de la commission.
- Article 4Chaque autorité gouvernementale désigne son représentant à la commission royale du pèlerinage et en fait notification au ministère des Habous et des affaires is
- Article 5Le chef de la division du pèlerinage et des affaires sociales ou son suppléant est chargé de la mission de rapporteur de la commission royale du pèlerinage. Le