مادة madda
décret n° 2-17-31

Décret n° 2-17-31 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national du crédit et de l’épargne

Décret fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national du crédit et de l’épargne

Texte liminaire

Le Chef du Gouvernement, Vu la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n°1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014), notamment son article 27 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 16 hija 1438 (7 septembre 2017), Décrète

Sommaire du texte · 6 articles

Article premier

Le Conseil national du crédit et de l’épargne prévu à l’article 27 de la loi susvisée n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, ci-après dénommé le « Conseil », présidé par le ministre chargé des finances.

Il comprend outre le wali de Bank Al-Maghrib vice-président, les membres suivants :

  1. –un représentant du Chef du gouvernement ;
  2. –un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des affaires générales et de la gouvernance ;
  3. –le Haut-commissaire au plan ;
  4. –le secrétaire général de l’autorité gouvernementale chargée des finances ;
  5. –le vice-wali ou le directeur général de Bank Al-Maghrib ;
  6. –le secrétaire général de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie ;
  7. –le secrétaire général de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture ;
  8. –le secrétaire général de l’autorité chargée des affaires générales et de la gouvernance ;
  9. –le directeur du Trésor et des finances extérieures à l’autorité gouvernementale chargée des finances ;
  10. –le président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale ;
  11. –le directeur général des collectivités territoriales, au ministère de l’intérieur ;
  12. –le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion ;
  13. –le directeur général de Barid Al-Maghrib ;
  14. –le directeur de l’Office des changes ;
  15. –le président de l’Autorité marocaine du marché des capitaux ;
  16. –le directeur général de la Caisse centrale de garantie ;
  17. –le directeur général du dépositaire central (Maroclear) ;
  18. –le président de la Fédération nationale des associations de micro-crédit ;
  19. –le président de la Fédération nationale des chambres d’agriculture ;
  20. –le président de la Fédération nationale des chambres de commerce, d’industrie et de services ;
  21. –le président de la Fédération nationale des chambres d’artisanat ;
  22. –le président de la Fédération nationale des pêches maritimes ;
  23. –deux membres désignés par le Chef du gouvernement en raison de leurs compétences dans le domaine économique et financier ;
  24. –le président et neuf membres du Groupement professionnel des banques du Maroc ;
  25. –le président et deux membres de l’Association professionnelle des sociétés de financement ;
  26. –le président et deux membres de l’Association professionnelle des établissements de paiement ;
  27. –le président et deux membres de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) ;
  28. –le président de la Fédération nationale des compagnies d’assurance et de réassurances ;
  29. –le président de l’Association professionnelle des sociétés de bourse;
  30. –le président de l’Association des sociétés de gestion et des fonds d’investissements marocains ;
  31. –le directeur général de la société gestionnaire de la bourse des valeurs ;
  32. –deux représentants de Bank Al-Maghrib nommés par le wali de Bank Al- Maghrib.

Article 2

Chaque groupe de travail, constitué au sein du Conseil, désigne un rapporteur chargé d’en assurer la coordination et de présenter au Conseil le résultat de ses travaux.

Article 3

Le Conseil se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

Le secrétariat du Conseil doit adresser à l’ensemble des membres, au moins quinze jours avant la date de la réunion, une convocation accompagnée de l’ordre du jour et de la documentation y afférente.

Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses propositions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 4

A l’issue de chaque réunion, il est établi, par le secrétariat du Conseil, un procès- verbal des travaux du Conseil qui est signé par ses membres présents.

Article 5

Est abrogé le décret n°2-06-224 du 17 joumada II 1428 (3 juillet 2007) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national du crédit et de l’épargne.

Article 6

Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.

Fait à Rabat, le 6 moharrem 1439 (27 septembre 2017).

SAAD DINNE EL OTMANI.

Pour contreseing :

Leministre de l’economie Et des finances Mohamed Bousaid.