Article 3
al. 1Le Conseil se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
al. 2Le secrétariat du Conseil doit adresser à l’ensemble des membres, au moins quinze jours avant la date de la réunion, une convocation accompagnée de l’ordre du jour et de la documentation y afférente.
al. 3Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses propositions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 3, Décret n° 2-17-31 — madda.ma
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Décret n° 2-17-31 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national du crédit et de l’épargne
Article premier – Article 6- Article premierLe Conseil national du crédit et de l’épargne prévu à l’article 27 de la loi susvisée n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, ci
- Article 2Chaque groupe de travail, constitué au sein du Conseil, désigne un rapporteur chargé d’en assurer la coordination et de présenter au Conseil le résultat de ses
- Article 3Le Conseil se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
- Article 4A l’issue de chaque réunion, il est établi, par le secrétariat du Conseil, un procès- verbal des travaux du Conseil qui est signé par ses membres présents.
- Article 5Est abrogé le décret n°2-06-224 du 17 joumada II 1428 (3 juillet 2007) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national du crédit et
- Article 6Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.