مادة madda
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al. 1Le Conseil se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.

al. 2Le secrétariat du Conseil doit adresser à l’ensemble des membres, au moins quinze jours avant la date de la réunion, une convocation accompagnée de l’ordre du jour et de la documentation y afférente.

al. 3Le Conseil délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses propositions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

RéférenceArticle 3, Décret n° 2-17-31 — madda.ma

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Décret n° 2-17-31 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national du crédit et de l’épargne

Article premier – Article 6
  1. Article premierLe Conseil national du crédit et de l’épargne prévu à l’article 27 de la loi susvisée n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, ci
  2. Article 2Chaque groupe de travail, constitué au sein du Conseil, désigne un rapporteur chargé d’en assurer la coordination et de présenter au Conseil le résultat de ses
  3. Article 3Le Conseil se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
  4. Article 4A l’issue de chaque réunion, il est établi, par le secrétariat du Conseil, un procès- verbal des travaux du Conseil qui est signé par ses membres présents.
  5. Article 5Est abrogé le décret n°2-06-224 du 17 joumada II 1428 (3 juillet 2007) fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national du crédit et
  6. Article 6Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.
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